45. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom, prénoms et adresse ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la loi, des règlements ou ordonnances de la Régie.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.